Décret n° 2021-1644 du 14 décembre 2021 relatif à la gouvernance des services aux familles et au métier d’assistant maternel
Le décret est pris en application de l’ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles.
Le décret instaure une instance locale de gouvernance intégrée des services aux familles, le comité départemental des services aux familles, en substitution de la commission départementale de l’accueil du jeune enfant.
Le comité départemental des services aux familles est composé de 40 membres nommés pour 6 ans (Exceptionnellement 4 ans pour le 1er mandat) par arrêté du représentant de l’État pris avant le 1er mars 2022.
La première séance plénière du comité est convoquée avant le 1er mai 2022. Les premiers schémas départementaux adoptés à compter de la publication du décret sont adoptés avant le 1er septembre 2022. Par dérogation la durée de ces premiers schémas est de 4 ans.
Le décret modifie en outre les conditions d’agrément et la capacité d’accueil des assistantes maternelles, notamment en ce qui concerne les informations figurant sur la décision d’agrément et les possibilités d’accueillir des enfants au-delà de la capacité prévue par l’agrément.
Le président du conseil départemental remet à l’assistante maternelle, en même temps que la décision ou l’attestation d’agrément, des documents d’information relatifs à la formation, au suivi et à l’accompagnement dont elle pourra bénéficier, en particulier en matière de santé du jeune enfant et d’accueil inclusif des enfants atteints de maladies chroniques ou porteurs de handicap, ainsi qu’aux conditions d’exercice de sa profession.
De plus, le président du conseil départemental lui remet une copie de la charte nationale de l’accueil du jeune enfant.
Le président du conseil départemental indique les modalités selon lesquelles l’assistante maternelle peut prendre l’attache du service de la protection maternelle et infantile et, lorsqu’il y a un relais petite enfance, le nom et les coordonnées de ce relais de la commune ou de l’EPCI où exerce l’assistante maternelle.
Le président du conseil départemental met la liste (sous forme électronique) des assistantes maternelles agréées à la disposition des relais et des organismes et services désignés par le comité départemental des services aux familles, des organisations syndicales et des associations professionnelles déclarées.
Sauf opposition des personnes concernées, cette liste comprend les adresses postales et électroniques, les numéros de téléphone des assistantes maternelles ainsi que le nombre d’enfants que l’assistante maternelle peut accueillir conformément à son agrément.
Exceptionnellement et de manière limitée dans le temps, pour répondre à un besoin temporaire, notamment lors de vacances scolaires, ou imprévisible, le nombre limite peut être augmenté de 2 enfants dans la limite inchangée de 4 enfants de moins de 3 ans sous la responsabilité exclusive de l’assistante maternelle. Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation sont fixées par décret.
Dans ce cas, le nombre de jours au cours desquels il est fait application ne peut excéder 55 jours par année civile. Cette application est soumise au respect de conditions de sécurité suffisantes. L’assistante maternelle qui recourt à cette possibilité en informe le président du conseil départemental sans délai et au plus tard dans
les 48 heures suivant ce recours. Les modalités de cette information sont déterminées par le président du conseil départemental et peuvent, le cas échéant, permettre cette information par voie dématérialisée.
Pour chaque jour où l’assistante maternelle recourt à cette possibilité, elle indique le nombre total d’enfants de moins de 11 ans sous sa responsabilité exclusive.
De manière ponctuelle et pour assurer la continuité de l’accueil des enfants confiés, notamment pour remplacer une autre assistante maternelle momentanément indisponible, une assistante maternelle peut accueillir un enfant de plus que le nombre d’enfants qu’elle est autorisée à accueillir en cette qualité en application de la décision d’agrément ou de l’attestation d’agrément, dans la limite de 50 heures par mois et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes.
L’assistante maternelle qui recourt à cette disposition :
– en informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ;
– en informe sans délai et au plus tard sous 48 heures le président du conseil départemental, selon les modalités fixées par celui-ci et qui peuvent, le cas échéant, permettre cette information par voie dématérialisée, en indiquant les noms, adresses postales et électroniques et numéros de téléphone du ou des représentants légaux de l’enfant accueilli, ainsi que les dates et heures auxquelles l’enfant est accueilli.
Dans le cas d’un premier renouvellement d’agrément d’assistante maternelle, le président du conseil départemental informe l’assistante maternelle de son obligation de produire les documents attestant qu’elle s’est engagée dans une démarche d’amélioration continue de sa pratique professionnelle et dans un parcours de qualification professionnelle.