Boulangerie-Pâtisserie : repos hebdomadaire

4 Fév 2021 | Boulangerie

L’employeur peut-il suspendre le jour de repos du salarié ?

Il faut rappeler qu’un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine puisqu’il doit bénéficier d’un repos hebdomadaire (Article L.3132-1 du CT). Le repos hebdomadaire est d’au moins 24 heures consécutives, qui s’ajoute à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives (Article L3132-2 du CT). Cela fait en tout et pour tout 35h de repos hebdomadaire.

Cependant, le code du travail permet de suspendre le repos hebdomadaire dans certains cas :
– Dans les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail (l’article R. 3132-1 du Code du travail)

On peut considérer que le secteur de la boulangerie appartient aux industries traitant de matière périssables et qui peuvent suspendre exceptionnellement le repos hebdomadaire (dans la limite de 6 fois par an : Article R. 3132-1 du CT).

Dans ce cas là, les heures de travail accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires (Article L.3132-5 du CT). Le code du travail ne prévoit pas de récupération de ce jour de repos.

De plus, il faut rappeler que la convention collective applicable prévoit à son article 27 que 10 jours sont effectivement fériés dans l’entreprise en plus du 1er mai (11 jours légaux). Si un de ces jours fériés est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail est doublé.

Par conséquent pour avoir travaillé le vendredi 25 décembre vous aurez le droit à une majoration pour jours férié travaillé et une majoration pour heures supplémentaires (25% pour les 8 premières heures supplémentaires : CCN ; c. trav. art. L. 3121-36).

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