L’employeur peut-il remplacer le jour de repos du salarié par un jour férié ?
Il faut rappeler que l’employeur a la possibilité de décider de quels sont les jours fériés chômés dans l’entreprise. L’article 27 de la convention collective prévoit que si un jour férié est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé. A l’inverse, le chômage d’un des jours fériés ne peut être la cause d’une réduction de la rémunération.
Il relève aussi d’un principe général que les jours fériés chômés ne sont pas récupérables par le salarié (L. 3133-2 du code du travail).
Ainsi, si chaque année les après-midis du 25 décembre et 1er janvier sont fériés, l’employeur ne peut pas vous demander de les récupérer avec votre jour de repos hebdomadaire (ces heures n’étant pas récupérables).
Ensuite, il faut rappeler que le repos hebdomadaire est donné en priorité le dimanche (c. trav. art. L. 3132-1 à L. 3132-3). Rien n’empêche en principe à l’employeur de modifier le jour de repos hebdomadaire du salarié si celui-ci n’est pas expressément prévu dans le contrat de travail.
Toutefois, si le salarié est amené à travailler le dimanche, son salaire pour cette journée est majoré de 20 % (article 28 de la CNN).
Ainsi, tous les jours de la semaine ne sont pas interchangeable en ce qui concerne la détermination du jour de repos hebdomadaire et les jours travaillés.