Boulangerie-Pâtisserie : majoration des jours fériés

27 Jan 2021 | Boulangerie

Les jours fériés sont-ils systématiquement majorés ?

La convention collective nationale prévoit dans son article 27 que :
– si un jour férié est travaillé, alors le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.
– si un jour férié est chômé alors le salaire du salarié est maintenu (pas de perte de salaire) mais cela n’occasionnera aucune majoration.

Concernant l’activité partielle, les jours fériés inclus dans une période d’activité partielle et habituellement chômés sont à traiter de la même façon que les jours de congés payés. Les salariés ne peuvent ainsi pas être placés en position d’activité partielle durant ces périodes et ces jours ne doivent pas être comptabilisés au titre des heures permettant le versement de l’allocation à l’employeur.

L’employeur doit assurer le paiement de ces jours fériés légaux chômés en versant le salaire habituel aux salariés (pas de versement de 70% de la rémunération mais de 100% de la rémunération brute). Les jours fériés habituellement travaillés sont indemnisés au titre de l’activité partielle comme les jours ou heures travaillés (Cass. soc., 8 déc. 1988, no 86-42.833).

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