L’employeur peut il modifier les horaires de travail d’un salarié alors que ce changement a des conséquences dans la vie privée de ce dernier ?
La modification des horaires de travail sur la journée de vos salariés relève du pouvoir de direction de l’employeur (Cass. Soc., 26 octobre 2004, n° 02-43164). L’employeur peut donc modifier les horaires de travail de ses collaborateurs sans que cela constitue une modification du contrat de travail car il s’agit d’une simple modification des conditions de travail qui ne requiert pas l’accord des salariés.
Il existe toutefois des exceptions à ce principe, dès lors que cet aménagement est important et qu’il bouleverse l’économie du contrat. Il emporte alors la modification de ce dernier et nécessite l’accord exprès du salarié(Cass. Soc., 14 décembre 2016 n° 15–21.363).
Tel est le cas lorsque :
– les horaires de travail sont contractualisés et sont de ce fait, un élément essentiel du contrat de travail ;
– la modification porte une atteinte excessive au droit de votre salarié, au respect de sa vie personnelle et familiale et de son droit à repos (Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 2011, n°10–14.702).
La cour de cassation a considéré qu’il y a modification du contrat de travail lorsque la modification des horaires crée pour le salarié des contraintes nouvelles importantes.
En effet, si l’instauration d’une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l’employeur, c’est à condition de ne pas porter une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos (Cass. soc., 3 novembre 2011, no 10-14.702).