Vous vous posez des questions sur les congés et absences dans la convention collective nationale des entreprises de service sà la personne (Employeur – Droit à des congés – Convention collective – Congé de maternité – Congé pour convenance personnelle – Justification médicale – Préavis Congés – Délai Salarié – Salarié Service à la personne – Congé pour fractionnement – Contrat de travail – Droits à congés – Durée du congé – Jours ouvrables – Prise des congés – Titre des congés –Convention collective entreprises – Solde – Durée payée -Droit payés pendant maladie, etc.) ? Voici les réponse de FO.
> LES CONGÉS PAYÉS DANS LA CONVENTION COLLECTIVE
Durée des congés
La durée du congé payé se calcule en jours ouvrables. Pour une année complète de travail, le salarié acquiert 30 jours ouvrables de congés payés, soit 5 semaines. Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois (ou périodes de 4 semaines ou périodes équivalentes à 24 jours).
Décompte des congés payés
Quand le salarié part en congé, le premier jour de vacances à décompter est le premier jour ouvrable où il aurait dû travailler. Il convient de décompter tous les jours ouvrables à compter du 1er jour de congé tel que défini ci-dessus jusqu’au dernier jour ouvrable précédant la reprise du travail.
Prise des congés annuels
Ils doivent être pris.
Un congé payé de 2 semaines continues (ou 12 jours ouvrables consécutifs) doit être attribué au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, sauf accord entre les parties. Lorsque les droits acquis sont inférieurs à 12 jours ouvrables, les congés payés doivent être pris en totalité et en continu.
La date des congés est fixée par l’employeur.
Fractionnement des congés payés
Lorsque les droits à congés payés dépassent deux semaines (ou 12 jours ouvrables), le solde des congés, dans la limite de 12 jours ouvrables, peut être pris pendant ou en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, de façon continue ou non.
Le congé peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié.
La prise de ces congés, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, peut donner droit à 1 ou 2 jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement :
• 2 jours ouvrables, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de la période est de 6 jours ou plus ;
• 1 jour ouvrable, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de cette période est de 3,4 ou 5 jours.
La 5ème semaine ne peut en aucun cas donner droit à des jours supplémentaires de congé pour fractionnement.
Rémunération des congés payés
À la fin de l’année de référence, le point sera fait sur le nombre de jours de congés acquis et la rémunération brute versée au salarié pendant l’année de référence.
La rémunération brute des congés est égale :
• Soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée de travail égale à celle du congé payé ;
• Soit au 1/10 de la rémunération totale brute (y compris celle versée au titre des congés payés) perçue par le salarié au cours de l’année de référence, hors indemnités.
La solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue.
Lorsque la prestation de travail est occasionnelle, la rémunération des congés dus s’effectue selon la règle du 1/10ème versée à la fin de chaque prestation.
Indemnité compensatrice de congés payés
Lors de la rupture du contrat de travail, qu’elle soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur, le salarié a droit, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des congés payés dus et non pris au titre de l’année de référence et de l’année en cours.
Jeune mère de famille
Les salariées âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente
bénéficient de 2 jours supplémentaires de congés par enfant à charge de moins de 15 ans ou de 1 jour si leur congé principal n’excède pas 6 jours. Les salariées âgées de plus de 21 ans bénéficient également des mêmes droits sous réserve que leur congé total ne dépasse pas 30 jours. À noter que la jurisprudence de la Cour de cassation étend aux hommes ces dispositions.
Congés annuels complémentaires
Lorsqu’il est prévu au contrat que les interventions s’effectuent sur une année incomplète, le salarié n’acquiert pas 30 jours ouvrables de congés payés. Cependant pour lui permettre de bénéficier d’un repos total de 30 jours ouvrables, il lui est accordé le droit à un congé complémentaire non rémunéré, s’il le souhaite.
> LES CONGÉS EXCEPTIONNELS POUR ÉVENÉMENTS FAMILIAUX
La loi fixe une durée minimale (cf. ci-dessous). Une durée plus élevée peut être fixée pour chacun des congés légaux pour événements familiaux par la convention ou l’accord collectif d’entreprise ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche.
La durée minimale fixée par la loi est la suivante Cet accord ou cette convention ne peut toutefois fixer une durée inférieure à :
1. Quatre jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS ;
2. Un jour pour le mariage d’un enfant ;
3. Trois jours pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;
4. Cinq jours pour le décès d’un enfant ;
5. Trois jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
6. Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.
Ils doivent être pris maximum 1 semaine avant ou après l’événement. Ils n’entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle.
Dans le cas où l’événement personnel obligerait le salarié à un déplacement de plus de 600 km (aller-retour), il pourrait demander à l’employeur 1 jour ouvrable supplémentaire pour convenance personnelle, non rémunéré.
Pour toute question, vous pouvez contacter :
Stéphanie Prat-Eymeric, Secrétaire fédérale FGTA-FO du secteur
06 63 83 59 13 – stephanie.eymeric@fgta-fo.org
Les autres sujets pour les salariés des entreprises de services à la personne :
> Pour tout savoir sur le contrat de travail dans les entreprises de services à la personne
> Pour tout savoir sur les classifications des entreprises de services à la personne
> Pour tout savoir sur le champ d’application de la CCN des entreprise de services à la personne