Entreprises de services à la personne : durée de travail, repos et jours fériés

24 Nov 2020 | Entreprises des Services à la Personne

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> DURÉE DU TRAVAIL

Durée légale

La durée légale : 35 heures hebdomadaires, pour un temps plein soit 151,67 heures mensuelles.

Heures complémentaires

Les heures complémentaires, pour les temps partiels, ne peuvent dépasser 33 % de la durée contractuelle et sont majorées de 10 % pour le 10ème d’heures en plus et 25 % au-delà.

Durée quotidienne

L’amplitude quotidienne est de 12h max et portée à 13 h pour les activités auprès de publics fragiles.

La durée du travail est de 10h maximum par jour et peut être portée à 12h, 70 jours par an.

La durée quotidienne maximale du travail s’apprécie dans le cadre de la journée, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Répartition de l’horaire de travail

Le détail des interventions accomplies par le salarié auprès des bénéficiaires est tenu à sa disposition par l’employeur. Le salarié peut le consulter à tout moment.

La répartition de l’horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs de service.

Pour un salarié à temps partiel, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires sauf dans les cas suivants :

• Absence non programmée d’un(e) collègue de travail ;

• Aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service ;

• Décès du bénéficiaire du service ;

• Hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence ;

• Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service ;

• Maladie de l’enfant ;

• Maladie de l’intervenant habituel ;

• Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;

• Absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant ;

• Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

Interruptions

Sauf pour les salariés travaillant à temps partiel, les interruptions au cours d’une journée peuvent être de 4 au max par jour dont 2 ne peuvent pas dépasser 2h chacune. La 4ème interruption donne droit à une indemnisation forfaitaire de mini 10 % du taux horaire.

Travail de nuit

Le travail de nuit : max 10h/nuit, de 22h à 7h du matin et ouvre droit à un repos compensateur de 25 %. Pour les salariés n’étant pas considérés comme travail leurs de nuit, s’ils sont amenés à travailler après 22 heures, ils bénéficient d’un repos équivalant ou d’une majoration du taux horaire de 10 %.

Présence nocturne

La présence nocturne auprès de publics fragiles et/ou dépendants : temps de présence entre 22h et 7h où le salarié doit bénéficier d’une chambre sur place. Il perçoit une indemnisation particulière forfaitaire de 10 € + 10 € s’il n’y pas d’autre adulte responsable que lui au domicile de la personne aidée.

Ce sont en principe des temps d’inaction pendant lesquels le salarié pourra se reposer, mais ils pourront également comporter des périodes de travail ponctuelles qui seront payées comme du temps de travail effectif.

> ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Travail effectif

Est considéré comme du temps de travail effectif :

• Le temps de déplacement entre 2 interventions

• Le temps d’interruption inférieur à 15 minutes entre 2 interventions

• Le temps de préparation sur le lieu d’intervention

• Le temps de restauration lorsque le salarié demeure sur le lieu d’intervention avec une nécessité du service concomitante

N’est pas considéré comme temps de travail effectif :

• Le temps de trajet entre le domicile et la 1ère intervention ou la dernière intervention (qui doit être inférieure ou égale à 45 mn ou 30 km)

• Le temps d’interruption entre deux interventions s’il est supérieur à 15 minutes (hors temps de trajet séparant deux lieux d’interventions)

• Les jours et heures d’indisponibilité du salarié doivent figurer dans son contrat tout comme le jour habituel de repos qui doit être en principe le dimanche.

NB : Lorsque le temps d’interruption entre deux interventions est supérieur à 15 minutes, l’employeur considère que le salarié retrouve son autonomie et n’est donc pas payé pendant ce temps. De plus la nouvelle intervention est alors une première intervention et constitue du temps de trajet domicile travail, non payé ni indemnisé.

Travail du dimanche

Le travail du dimanche est possible pour des activités auprès des publics fragiles : maximum 2 dimanches par mois et majorés de 10 %. La possibilité de travailler le dimanche doit être prévue dans le contrat de travail.

> REPOS

Pauses

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est accordé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ce repos hebdomadaire est nécessairement de 35 heures consécutives entre 2 interventions dans la semaine.

Le jour habituel de repos du salarié doit être indiqué dans le contrat de travail, ainsi que la possibilité éventuelle d’un changement.

Le jour habituel de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.

Toutefois, compte tenu de la nécessité d’interventions quotidiennes liées à la nature particulière des emplois, il est possible de déroger à la règle du repos dominical, pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d’enfants. En cas de dérogation au repos dominical pour des activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d’enfants, cette dérogation sera limitée à 2 dimanches par mois, sauf accord du salarié.

Pour tenir compte des contraintes liées au travail le dimanche, la rémunération du travail effectué ce jour-là est majorée au minimum de 10 % à compter du 1er dimanche travaillé dans l’année.

Un salarié qui ne souhaite pas travailler le dimanche peut le prévoir dans son contrat de travail en le précisant dans le cadre de ses plages d’indisponibilité.

> JOURS FÉRIÉS

Seul le 1er mai et le 25 décembre sont des jours fériés chômés et payés s’ils tombent un jour habituellement travaillé. Le travail effectué le 1er Mai ou le 25 décembre est payé double.

Les autres jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés et payés. La rémunération du travail effectué ces jours-là est majorée au minimum de 10 % à compter du premier jour férié travaillé dans l’année.

Un salarié a la possibilité de refuser, au maximum deux fois par an, de travailler un jour férié ordinaire, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Un salarié qui ne souhaite pas du tout travailler un ou plusieurs jours fériés peut le prévoir dans son contrat de travail en le précisant dans le cadre de ses plages d’indisponibilité.

Pour toute question, vous pouvez contacter :

Stéphanie Prat-Eymeric, Secrétaire fédérale FGTA-FO du secteur

06 63 83 59 13 – stephanie.eymeric@fgta-fo.org

Les autres sujets pour les salariés des entreprises de services à la personne :

> Pour tout savoir sur le contrat de travail dans les entreprises de services à la personne

> Pour tout savoir sur les classifications des entreprises de services à la personne

> Pour tout savoir sur le champ d’application de la CCN des entreprise de services à la personne

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