Les salariés acquièrent 2,5 jours de congés payés par mois par mois d’accueil effectué au cours de la période de référence (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours) (article 12 de la convention collective).
Certaines périodes d’absence sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, notamment (Article L.3141-5 du code du travail) :
– les périodes de congés payés
– les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
– les contreparties obligatoires en repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail ;
– les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail (auquel est assimilé un accident de trajet ; arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 3 juillet 2012) ou de maladie professionnelle ;
– les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 du code du travail ;
– les périodes de congé de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation, congé pour validation des acquis de l’expérience, congé de formation économique, sociale et syndicale …).
Même si votre contrat de travail n’a pas été suspendu au mois de Mars et Avril, il ne s’agit pas de mois au cours desquels vous avez effectuez un travail effectif ni d’absences considérés comme du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés. Cependant, votre employeur aurait dû vous placer en activité partielle pendant cette période. En effet, le code du travail prévoit qu’ en activité partielle, la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés (Article R.5122-11 du code du travail). Ainsi, votre employeur ne peut vous priver du bénéfice de vos congés car il s’agit d’une erreur de sa part. De plus, cela reviendrait à causer un préjudice au salarié qui n’a pas travaillé durant cette période en raison de la volonté de l’employeur.